Un contrat de collaboration libérale peut-il être conclu par un médecin sans l’accord de ses associés ?
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Un contrat de collaboration libérale peut-il être conclu par un médecin sans l’accord de ses associés ?
Il convient de distinguer les situations variées qui peuvent résulter des différentes formes juridiques que peut recouvrir l’association (association, SCM et SEL/SCP).
S’il s’agit d’une association de médecins exerçant dans le cadre d’un contrat d’exercice en commun, le contrat de collaboration sera conclu individuellement entre l’associé et le collaborateur. L’article 4 du contrat type adopté par le Conseil national de l’Ordre des médecins a prévu, dans cette hypothèse, que l’accord du ou des associés du titulaire du cabinet soit recueilli et annexé au contrat communiqué au conseil départemental pour avis.
S’il s’agit d’une association de moyens dans le cadre d’une société civile de moyens, par exemple, les choses peuvent s’avérer plus compliquées. En effet, il n’appartient pas aux coassociés de la SCM d’interdire la collaboration libérale. Cependant, dans la mesure où la société a pour objet exclusif la mise en commun des moyens utiles à l’exercice de la profession de ses membres, il apparaît utile d’obtenir l’accord de la SCM à la venue du collaborateur libéral. En effet, celui-ci en cette qualité n’est pas membre de la SCM et profite des moyens mis à sa disposition par l’intermédiaire du titulaire du cabinet avec lequel il a contracté. Dans la mesure où il peut se constituer une clientèle personnelle, il peut apparaître délicat de considérer, dans le cas d’une collaboration libérale, que ces moyens n’ont pas été mis indirectement, mais directement à la disposition du collaborateur libéral. Afin de prévenir toute difficulté, il apparaît donc utile de faire acter par la SCM l’absence d’opposition à la collaboration libérale. On peut aussi envisager que l’activité du collaborateur libéral engendre de nouvelles charges pour la SCM et qu’en conséquence la décision de recourir à lui relève d’une décision unanime des associés en application de l’article 23-22 des statuts types de SCM rédigés par le Conseil national. Dans l’hypothèse d’un contrat d’exercice en commun doublé d’une SCM, il appartiendra également à celle-ci de statuer sur la venue du collaborateur.
S’il s’agit d’une société d’exercice inscrite au Tableau (SEL ou SCP), la question ne se pose pas puisqu’alors c’est la société elle-même qui contracte avec le collaborateur, ce qui ne saurait se faire à l’insu des associés qui la constituent.