Si vous souhaitez ouvrir un nouveau site d’exercice de votre Société d’Exercice Libéral, cette procédure vous concerne.
En effet, tout site d’activité complémentaire d’une SEL quelle qu’en soit la nature (consultations, interventions chirurgicales, explorations, expertises, etc.) doit faire l’objet d’une déclaration préalable d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct de la résidence professionnelle d’une SEL au plus tard deux mois avant le début d’activité.
À réception de cette déclaration, le Conseil Départemental territorialement compétent dispose d’un délai de deux mois pour rendre son avis sur cette déclaration. En l’absence d’opposition du Conseil dans ce délai de 2 mois, l’ouverture de votre site d’exercice distinct de la résidence professionnelle de votre SEL est considérée comme implicitement acceptée.
Si vous souhaitez déclarer un site d’exercice distinct de la résidence professionnelle de votre SEL, nous vous invitons à télécharger le formulaire de déclaration et à nous le retourner dûment complété et signé, accompagné :
- du procès-verbal d’Assemblée Générale actant de la décision d’ouverture d’un nouveau site d’exercice de la SEL,
- de vos statuts consécutivement mis à jour,
- du contrat venant régir l’exercice de votre SEL sur son nouveau site d’exercice,
- ainsi que de tout document utile à l’étude de votre déclaration.
Vous pouvez adresser vos documents par courriel à l’adresse contrat.75@ordre.medecin.fr ou par voie postale au Conseil départemental de la Ville de Paris de l’Ordre des médecins – Service des contrats – 105 boulevard Pereire – 75017 PARIS
L’article R. 4113-23 du code de la santé publique dispose :
« I.-Le lieu habituel d'exercice d'une société d'exercice libéral de médecins est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle elle est inscrite au tableau de l'ordre.
II.-Une société peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, sous réserve d'adresser par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début d'activité, une déclaration préalable d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Ce dernier la communique sans délai au conseil départemental au tableau duquel la société est inscrite lorsque celle-ci a sa résidence professionnelle dans un autre département.
La déclaration préalable d'ouverture d'un site distinct est accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice.
III.-Le conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée ne peut s'y opposer que pour des motifs tirés d'une méconnaissance des obligations de qualité, sécurité et continuité des soins et des dispositions législatives et règlementaires.
Le conseil départemental dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration pour faire connaître à la société cette opposition par une décision motivée. Cette décision est notifiée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
La déclaration est personnelle et incessible. Le conseil départemental peut, à tout moment, s'opposer à la poursuite de l'activité s'il constate que les obligations de qualité, sécurité et continuité des soins ne sont plus respectées.
IV.-Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours contentieux.
Si l'ouverture d'un site distinct implique, eu égard notamment aux statuts types établis par le Conseil national de l'ordre des médecins, l'inscription d'une mention en ce sens dans les statuts de la société ou la modification de ces statuts, les dispositions de l'article R. 4113-4 ne s'appliquent pas à cette inscription ou à cette modification. »
L'article R. 4113-4 du code de la santé publique :
