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Je suis inscrit au Tableau de l'Ordre de la Ville de PARIS mais je vais bientôt exercer dans un autre département. Quelles démarches dois-je accomplir vis-à-vis de l'Ordre?

Un médecin ne peut être inscrit que sur un seul Tableau qui est celui du département où se situe sa résidence professionnelle principale, à défaut son domicile si celui-ci n’exerce pas ou s’il n’effectue que des remplacements (article L.4112-1 du Code de la Santé Publique).  Il convient donc de nous demander, par courrier recommandé, le transfert de votre dossier administratif de la Ville de PARIS) vers le nouveau Conseil, Tableau auprès duquel vous devrez solliciter votre inscription par écrit. Il est important de nous préciser dans votre lettre si vous poursuivez une activité à PARIS, vos modalités et lieu(x) d'exercice, ou le cas échéant la date de votre cessation d'activité à PARIS, votre adresse de correspondance ainsi que votre nouvelle adresse d'exercice. Sachez que si vous conservez une activité salariée ou libérale autre qu'hospitalière à PARIS, celle-ci peut être soumise à notre autorisation (article R. 4127-85 du Code de la Santé Publique).

Que signifie le numéro RPPS et comment puis-je l'obtenir?

Le numéro RPPS (Répertoire Partagé des Professionnels de Santé) va remplacer progressivement le N° Adeli délivré par l'ARS de PARIS et permettre à de nombreux acteurs de la vie médicale d'accéder aux mêmes informations que l’Ordre. Il vous est attribué lors de votre inscription au tableau du conseil de l'ordre des médecins.

Vous souhaitez obtenir votre carte professionnelle définitive ?

Après en avoir formulé la demande par écrit, elle vous parviendra automatiquement dans un délai de 3 mois.

Vous changez de nom ?

Vous devez nous transmettre un document officiel d'identité (copie du livret de famille en cas de mariage ou jugement de divorce qui autorise l'épouse à conserver le nom de son ex-époux dans l'exercice de ses fonctions).

Je suis médecin remplaçant domicilié à PARIS mais je vais bientôt déménager en Province et vous fais part de ma nouvelle adresse de correspondance.

Conformément aux dispositions de l'article L.4112-1 du Code de la Santé Publique, il vous appartient de nous demander le transfert de votre dossier de la Ville de PARIS vers le nouveau Conseil, Tableau auprès duquel vous devrez solliciter votre inscription par écrit du fait de votre résidence personnelle dans ce département.

Diffusion de votre adresse de messagerie ?

Si vous avez communiqué votre adresse de messagerie au Conseil Départemental mais que vous ne souhaitez pas qu'elle figure dans l'annuaire public du Conseil National, vous devez faire un courrier en ce sens au Conseil National de l'Ordre des Médecins, 4, rue Léon Jost 75855 PARIS Cedex 17.

Quelle durée "légale" de conservation des dossiers médicaux ?

La conservation des dossiers médicaux répond à un triple intérêt :

  • La continuité des soins aux patients ;
  • Un moyen de preuve en cas d’action de recherche en responsabilité civile ;
  • La réponse à une demande de communication du dossier formulée par le patient ou ses ayants droit.
  1. Sur le premier point, le médecin qui envisage de cesser son activité sans successeur doit en informer rapidement les patients et leur demander de lui désigner le médecin auquel ils entendent désormais s’adresser pour le suivi et lui transmettre le dossier. Les dossiers non réclamés peuvent être remis à un confrère de même discipline, par exemple à la clinique où le médecin en cessation d’activité opérait, en complément du dossier d’hospitalisation, ou conservé par ce dernier. Il est impératif d’informer le conseil départemental de l’Ordre des modalités retenues pour la conservation des dossiers afin de pouvoir orienter le cas échéant les demandes d’accès des patients.
     
  2. Sur les deux derniers points, l’article L.1142-28 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002, a ramené le délai trentenaire à dix ans, à compter de la consolidation du dommage. On ne peut exclure la révélation ou la survenue tardive d’un dommage résultant d’un acte ancien.
    De plus, la loi du 4 mars 2002 a parallèlement ouvert, sans limitation dans le temps, un droit d’accès du patient et sous certaines conditions, de ses ayants droit aux informations de santé le concernant.

 
Durée de la prescription
La réduction de la prescription de trente à dix ans ne s’applique pour les médecins libéraux qu’aux actes ou préjudices causés à compter de la publication de la loi au Journal officiel, c’est-à-dire du 5 mars 2002. Dans ces conditions, la possibilité pour un praticien libéral de voir sa responsabilité civile recherchée dans un délai de trente ans n’est nullement éteinte aujourd’hui... et il est dès lors encore utile de conserver les dossiers médicaux pendant un délai de trente ans, voire plus si le patient est mineur. Cela d’autant plus que, si en théorie le délai pendant lequel la responsabilité civile des praticiens peut être recherchée a été réduit, le législateur a fixé comme point de départ de ce nouveau délai de dix ans la consolidation de la victime, et non pas la première constatation médicale du dommage. Le point de départ ainsi fixé est de nature à permettre en pratique des actions en responsabilité bien au-delà du délai de dix ans, lorsque la consolidation du dommage n’est pas acquise.

 
Responsabilité médicale
L’étude des textes relatifs à la conservation des archives médicales et qui concernent les archives hospitalières montre que la durée de conservation n’est pas déterminée en fonction de la durée de prescription en matière de responsabilité médicale, mais principalement des types d’affections rencontrées, de même que du constat statistique du pourcentage de consultation des dossiers au-delà d’un certain nombre d’années, quel qu’en soit le cadre. Les médecins libéraux auraient sans doute intérêt à s’aligner sur le délai minimal de vingt ans appliqué par les établissements de santé pour préserver la justification essentiellement médicale de cette durée, conserver les preuves nécessaires à toute défense utile du médecin comme du patient et, enfin, garantir le droit d’accès des patients aux informations de santé les concernant, très largement ouvert par la loi du 4 mars 2002. C’est d’ailleurs le délai de conservation retenu pour les établissements de santé par le décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006 (disposition applicable le 6 janvier 2007). La durée de vingt ans est calculée à compter de la date du dernier séjour hospitalier ou de la dernière consultation externe et prorogée si le dossier concerne un mineur jusqu’au vingt-huitième anniversaire de son titulaire.

L’assurance responsabilité civile professionnelle est-elle obligatoire ?

Oui, en application de l’article L. 1142-2 du Code de la Santé Publique.

Vous partez à l'étranger ?

Vous partez pour une durée indeterminée : soit vous demandez par écrit le retrait de votre nom du Tableau, soit vous demandez le transfert de votre dossier sur la "liste spéciale des médecins Français résidant à l'étranger". Le montant de la cotisation sera fixé par le Conseil National qui en assure le recouvrement.

Votre employeur vous demande une facture ?

Contactez le service cotisation, elle vous sera adressée sur simple demande.

Vous ne souhaitez plus cotiser ?

Vous n'exercez plus la médecine, vous devez demander par écrit le retrait de votre nom du Tableau.
ATTENTION : Dans ce cas vous ne pouvez plus prescrire pour vous et vos proches.

Votre activité se limite à quelques remplacements ou vacations ?

Tout médecin exerçant la médecine et quelle que soit la durée de son activité est redevable d'une cotisation à taux plein.

Vous cessez votre activité en cours d'année pour prendre votre retraite?

Vous devez nous informer de la date de l'arrêt de votre activité par courrier, fax ou par mail.
Vous serez redevable de la cotisation en fonction de votre activité professionnelle au 1er janvier.
Vous bénéficierez de la cotisation réservée aux médecins retraités n'exerçant plus l'année suivante.

Un collaborateur salarié dans un cabinet de groupe peut-il être salarié de plusieurs associés ? Peut-il être collaborateur libéral d’autre(s) associé(s) ?

Un collaborateur salarié peut être salarié de plusieurs associés d’un cabinet de groupe, sous réserve :

  • de l’information de chaque associé,
  • du respect de la durée maximale de travail prévue par la loi,
  • du respect de la déontologie, de la qualité des soins et de la clientèle.

Ces conditions sont rappelées à l'article 6 du contrat type de collaboration salariée à temps partiel, rappelé ci-après.
Un collaborateur, salarié d’un médecin exerçant en groupe, peut également être collaborateur libéral d’autres associés du groupe, sous réserve de l’information de son employeur.
En cas de cumul d’une activité salariée avec une activité libérale, la limite légale de durée de travail ne s'applique pas. En revanche, les impératifs déontologiques de la qualité des soins et de sécurité des patients continuent à s'imposer.

Est-il possible à un médecin exerçant en SEL d’avoir un collaborateur salarié pour occuper un des sites de la société ?

Tout  d’abord, il est important de préciser que le médecin serait salarié de la SEL et non du médecin associé.
De plus, rien n’interdit dans la collaboration salariée, comme dans la collaboration libérale, à un médecin de n’exercer que dans un des sites de la société, à partir du moment où celui-ci est dûment autorisé par le Conseil départemental de l’Ordre.

Quelles sont les différences entre collaborateur libéral et collaborateur salarié ?

Le collaborateur libéral exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination tandis que le collaborateur salarié est sous la hiérarchie administrative de son employeur (il conserve néanmoins son indépendance professionnelle).
Le collaborateur libéral peut se constituer une clientèle personnelle alors que le collaborateur salarié reçoit les patients du médecin installé employeur.
Le statut social et fiscal d’un collaborateur libéral est celui d’un professionnel exerçant en qualité d’indépendant. Il est responsable de ses actes professionnels.
De son côté, la jurisprudence a retenu un critère supplémentaire pour définir le statut du collaborateur libéral : il perçoit des honoraires et verse une redevance au titulaire du cabinet tandis que le collaborateur salarié perçoit un salaire.

L’activité de collaborateur libéral est-elle soumise à la TVA ?

Les activités de soins sont normalement des activités économiques exonérées du champ d’application de la TVA.
Néanmoins, la rétrocession des honoraires et la rétribution des moyens et du personnel mis à la disposition du collaborateur en faveur du titulaire du cabinet ont été analysées par l’administration fiscale comme le versement d’un loyer. Cette décision confirmée par le Conseil d’Etat emporte pour conséquence l’assujettissement de ce versement à la TVA.
En revanche, il existe une franchise si la rétrocession est inférieure à 32 200 euros.

Quels sont les droits et obligations d’un collaborateur libéral en matière de garde ?

Le collaborateur libéral peut tout à fait intégrer le tableau de gardes de son secteur en son nom propre et peut éventuellement être volontaire sur plusieurs secteurs de gardes s’il a signé plusieurs contrats de collaboration. En l’absence de volontaires et face à la nécessité de compléter le tableau dans son secteur d’exercice, le collaborateur libéral pourrait par ailleurs faire l’objet d’une réquisition par le préfet qui devrait cependant tenir compte du caractère plus ou moins épisodique de son activité.

Un médecin salarié à mi-temps peut-il être le collaborateur libéral d’un médecin installé pour son autre mi-temps ?

A priori, rien ne devrait s’opposer à cette situation. En tout état de cause, cela devrait surtout dépendre du contrat salarié et de l’autorisation accordée par l’organisme qui salarie le médecin (établissement de soins, assureur, entreprise, etc.).
Il est recommandé donc de vérifier le contrat de travail à mi-temps : soit l’autorisation préalable de l’employeur est nécessaire, soit il s’agira d’une simple information à son égard.

A quel nom seront rédigées les feuilles de soins du médecin collaborateur ?

Les feuilles de soins utilisées par le collaborateur seront préidentifiées à son nom. En principe, avec la mention de son statut de collaborateur, ce qui permet à la patientèle du titulaire de savoir par qui elle est prise en charge en cas d’absence.
En cas de collaboration sur plusieurs sites, il disposera ainsi de feuilles de soins préidentifiées pour chacun des sites.
Le collaborateur libéral peut également télétransmettre via une carte CPS personnelle.

Le collaborateur libéral a-t-il la possibilité de se constituer une clientèle personnelle ?

C’est une des conditions imposées par la loi du 2 août 2005 instaurant le statut  de collaboration libérale pour les médecins et qui permet d’éviter la requalification de l’activité du collaborateur libéral en salariat. En effet, il ne doit exister aucun lien de subordination entre le médecin installé et le médecin collaborateur.
Même si le médecin collaborateur peut être appelé à suppléer ou aider le médecin installé sur la clientèle de ce dernier, le médecin collaborateur doit disposer de temps pour se constituer une clientèle personnelle.

Le collaborateur libéral pourra-t-il bénéficier du secteur conventionnel du médecin titulaire du cabinet comme c’est le cas pour le remplaçant ?

Non. Le collaborateur libéral entre dans le champ d’application de la convention médicale qui s’applique à tous les médecins en exercice libéral (art. L.162-5 du code de la Sécurité sociale). Il relève donc à titre personnel de la convention à laquelle il peut adhérer.
Conscient que cette mesure pouvait entrainer des difficultés, le Conseil de l’Ordre avait insisté auprès de la CNAM et du ministre de la Santé pour que le collaborateur libéral puisse bénéficier du secteur conventionnel du titulaire du cabinet. Mais le Directeur général de la Caisse nationale d’Assurance-maladie a confirmé l’individualisation du secteur pour le médecin collaborateur dans un courrier du 9 novembre 2005 adressé au Conseil national de l’Ordre des médecins.
Le médecin installé peut ainsi bénéficier du secteur II tandis que son collaborateur libéral dépendra quant à lui du secteur I (ou inversement).

Quelles sont les obligations du médecin collaborateur libéral sur le plan professionnel ?

Dans la mesure où il est responsable de ses actes professionnels, il doit souscrire une assurance en responsabilité civile professionnelle. L’article 8 du contrat-type du contrat de collaboration élaboré par l’Ordre prévoit d’ailleurs expressément que « chacun des contractants conserve la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s’assurer personnellement à ses frais auprès d’une compagnie notoirement solvable ».

Le collaborateur libéral est donc imposable au titre des bénéfices non commerciaux  (BNC) et peut déduire ses redevances au titre de loyers : en effet, l’administration fiscale assimile les redevances versées par les collaborateurs libéraux à des loyers.
En sa qualité de travailleur indépendant, le médecin collaborateur doit être immatriculé à l’URSSAF, s’inscrire à la CARMF et payer ses charges sociales.

Un collaborateur libéral peut-il être médecin traitant ?

Dans la mesure où le collaborateur libéral possède le droit de se constituer une clientèle personnelle, il peut tout à fait avoir la possibilité d’entrer dans le dispositif du parcours de soins et devenir médecin traitant.

Les contrats de collaboration en CDD peuvent-ils être renouvelables indéfiniment ?

Les contrats de collaboration libérale à durée déterminée n’obéissent pas aux critères des contrats de travail à durée déterminée dont la durée maximale et le renouvellement sont limités par le code du travail.
Cependant les parties peuvent décider de limiter le nombre de renouvellement et la durée maximale du contrat comme c’est d’ailleurs prévu dans le contrat-type de l’Ordre.
Les renouvellements du contrat de collaboration libérale à durée déterminée ne peuvent se faire tacitement mais doivent donner lieu à la rédaction d’un avenant au contrat.

Un praticien ayant remplacé un confrère aura-t-il le droit de conclure ensuite un contrat de collaboration avec un autre médecin installé à proximité ?

Là encore, la réponse est négative dans la mesure où le contrat de collaboration pourrait le placer en situation de concurrence directe avec le médecin remplacé et, le cas échéant, avec ses associés. Rappelons ainsi que l’article R.4127-86 du code de santé publique interdit à un médecin ayant remplacé plus de trois mois un confrère de lui faire directement concurrence.
Néanmoins, si le remplacement en question a été d’une durée inférieure à ces trois mois, une telle éventualité ne poserait aucun problème.

Quelle est la différence entre une collaboration libérale et une association ?

Le titulaire reste l’unique propriétaire du cabinet. Dans l’association, la propriété du cabinet est partagée.
De plus, le titulaire est entièrement maître de sa gestion, choisit le matériel, prend les décisions, etc., tout en bénéficiant d’un atout majeur : ne plus être seul face à une clientèle croissante et pouvoir partager les frais de fonctionnement du cabinet avec un confrère.
Logiquement néanmoins, une collaboration libérale qui fonctionne bien se terminera le plus souvent par un contrat d’association.

En cas de suspension du droit d’exercer, un médecin peut-il avoir recours à un collaborateur ?

Clairement, non. Car le médecin qui fait appel à un collaborateur doit être en situation régulière d’exercice.
Il ne doit pas être sous le coup d’une suspension d’exercice, que ce soit par décision judiciaire, disciplinaire ou en application de l’article R. 4124-3 du code de la santé publique.

Les demi-journées ou journées de travail doivent-elle expressément figurer au contrat ?

Il est fortement recommandé d’indiquer dans le planning les jours ou demi-journées précis du collaborateur afin d'éviter tous litiges ultérieurs.
L’absence de précisions sur les jours de collaboration libérale est difficilement envisageable dans le cadre d’une collaboration à temps partiel dans la mesure où le collaborateur, dans cette hypothèse, cumule souvent cette activité avec une autre activité (remplacements, autre activité libérale ou salariée à temps partiel etc.) pour laquelle il doit également être disponible. Il faudrait imaginer que les jours modulables soient connus longtemps à l’avance et suivant une procédure détaillée dans le contrat.
De son côté, la CPAM semble exiger la précision des jours d’exercice du médecin collaborateur lors de la création de l’activité pour l’impression des feuilles de soins.
En cas de changement de planning, les deux parties sont invitées à cosigner un avenant au contrat initial avec les nouveaux jours envisagés.

Que se passerait-il pour un médecin collaborateur si le médecin titulaire avec lequel il a passé un contrat était interdit d’exercice en cours de collaboration ?

Il pourrait continuer à exercer dans ce cabinet, mais uniquement dans les conditions définies par le contrat.
Autrement dit, un collaborateur à temps partiel ne pourrait pas devenir le remplaçant d’un médecin interdit en dehors du temps prévu contractuellement.

Quelle est la différence entre remplacement et collaboration libérale ?

Les deux statuts ne sont pas comparables et ne répondent pas aux mêmes critères et aux mêmes préoccupations.
Il faut rappeler que le code de déontologie impose des conditions très strictes pour les remplacements : ils ne peuvent, en principe, avoir lieu que pour des durées très limitées et dans des conditions bien précises. Les contrats réguliers sont soumis à autorisation et acceptés exclusivement dans des circonstances particulières (FMC, santé, mandat politique, etc.).
Chacun sait qu’un remplaçant régulier finit par se créer une patientèle particulière... dont il ne peut pas se prévaloir, celle-ci restant officiellement la patientèle du titulaire du cabinet. Avec le collaborateur libéral, ce problème est résolu, puisque celui-ci dispose d’une patientèle propre.
Il bénéficie également de sa propre plaque professionnelle mais également de ses propres ordonnances, tandis que le remplaçant utilise celles du médecin remplacé.

Le collaborateur libéral peut-il effectuer des remplacements en dehors de sa collaboration ?

S’il a un contrat de collaboration à temps partiel, rien ne l’empêche, en dehors de ce temps partiel, d’effectuer des remplacements chez un autre confrère. Mais il devra tenir informé le médecin titulaire du site de toutes ses activités parallèles.
En revanche, s’il a un contrat de collaboration à temps plein, le principe de continuité des soins prévu à l’article R.4127-47 du code de santé publique empêche alors le médecin collaborateur d’effectuer des remplacements par ailleurs.

Un étudiant peut-il signer un contrat de collaboration libérale ?

Le contrat de collaborateur libéral ne peut être signé qu’entre médecins inscrits au tableau de l’Ordre des médecins. Cela exclut de fait les étudiants en médecine, même si ceux-ci sont par ailleurs titulaires d’une licence de remplacement.

Un contrat de collaboration libérale peut-il être conclu par un médecin sans l’accord de ses associés ?

Il convient de distinguer les situations variées qui peuvent résulter des différentes formes juridiques que peut recouvrir l’association (association, SCM et SEL/SCP).
S’il s’agit d’une association de médecins exerçant dans le cadre d’un contrat d’exercice en commun, le contrat de collaboration sera conclu individuellement entre l’associé et le collaborateur. L’article 4 du contrat type adopté par le Conseil national de l’Ordre des médecins a prévu, dans cette hypothèse, que l’accord du ou des associés du titulaire du cabinet soit recueilli et annexé au contrat communiqué au conseil départemental pour avis.
S’il s’agit d’une association de moyens dans le cadre d’une société civile de moyens, par exemple, les choses peuvent s’avérer plus compliquées. En effet, il n’appartient pas aux coassociés de la SCM d’interdire la collaboration libérale. Cependant, dans la mesure où la société a pour objet exclusif la mise en commun des moyens utiles à l’exercice de la profession de ses membres, il apparaît utile d’obtenir l’accord de la SCM à la venue du collaborateur libéral. En effet, celui-ci en cette qualité n’est pas membre de la SCM et profite des moyens mis à sa disposition par l’intermédiaire du titulaire du cabinet avec lequel il a contracté. Dans la mesure où il peut se constituer une clientèle personnelle, il peut apparaître délicat de considérer, dans le cas d’une collaboration libérale, que ces moyens n’ont pas été mis indirectement, mais directement à la disposition du collaborateur libéral. Afin de prévenir toute difficulté, il apparaît donc utile de faire acter par la SCM l’absence d’opposition à la collaboration libérale. On peut aussi envisager que l’activité du collaborateur libéral engendre de nouvelles charges pour la SCM et qu’en conséquence la décision de recourir à lui relève d’une décision unanime des associés en application de l’article 23-22 des statuts types de SCM rédigés par le Conseil national. Dans l’hypothèse d’un contrat d’exercice en commun doublé d’une SCM, il appartiendra également à celle-ci de statuer sur la venue du collaborateur.
S’il s’agit d’une société d’exercice inscrite au Tableau (SEL ou SCP), la question ne se pose pas puisqu’alors c’est la société elle-même qui contracte avec le collaborateur, ce qui ne saurait se faire à l’insu des associés qui la constituent.

Le médecin collaborateur peut-il remplacer le médecin titulaire du cabinet ?

Oui. Cette éventualité est prévue à l’article 9 du contrat type de médecin collaborateur libéral que propose l’Ordre des médecins. Celui-ci stipule en effet que « Le Dr X et le Dr Y fixeront d’un commun accord et au moins deux mois à l’avance les périodes de congés, de telle façon que l’un d’eux soit toujours présent pour répondre aux besoins de la clientèle ».

Un médecin qui exerce sur plusieurs sites peut-il avoir un collaborateur par site ?

Non, car ce serait une forme d’assistanat déguisée ou de gérance de cabinet.
La rédaction de l’article R4127-87 du code de la santé publique exclut d’ailleurs très clairement cette possibilité : « Le médecin peut s’attacher, à temps partiel ou à temps plein, le concours auprès de lui d’UN médecin collaborateur de MÊME discipline... ».

Est-il normal que le contrat de collaboration ne prévoie pas de clause de non-réinstallation ?

Les médecins ont été habitués à disposer d’une clause de non-réinstallation. En faisant une loi pour l’ensemble des professions libérales, le législateur n’a pas voulu faire d’exception pour eux.
Ce contrat ayant pour but de faciliter l’installation future du médecin collaborateur (principe rappelé en préambule du contrat), il s’agirait d’un non-sens de limiter par ailleurs ses possibilités d’installation.

Un médecin collaborateur a-t-il le droit de se faire remplacer ?

Dans le cadre d’un contrat de collaboration de longue durée, s’étalant sur plusieurs jours par semaine ou à temps plein, on ne peut pas écarter l’hypothèse d’un remplacement du collaborateur, pendant les congés ou en cas de maladie, notamment. Dans ce cas, le contrat devra évidemment être tripartite, car le collaborateur libéral ne peut imposer au médecin titulaire du site un remplaçant sans son accord ou sans le consulter.

Peut-on devenir le collaborateur libéral d’une société d’exercice (SEL/SCP) ?

Une société d'exercice de la médecine c'est-à-dire une société d'exercice libéral (SEL) ou une société civile professionnelle (SCP) peut tout à fait s'adjoindre un collaborateur libéral.
Le fondement juridique figure expressément dans la loi du 2 août 2005 en faveur des PME à l'article 18-II : « A la qualité de collaborateur libéral, le membre non salarié d’une profession mentionnée au I qui, dans le cadre d’un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d’un autre professionnel, personne physique ou morale, la même profession ».
La décision prise par la société d’avoir un collaborateur libéral doit évidemment être validée par les associés conformément aux statuts.

Un médecin installé peut-il être le collaborateur libéral d’un confrère ?

En principe non, puisqu’un médecin installé doit assurer la continuité des soins pour les patients qui l’ont choisi (article R.4127-47 du code de santé publique). En règle générale, on considère que cette obligation de disponibilité est incompatible avec le remplacement d’autres confrères, même s’il existe une tolérance pendant la première année d’installation. C’est donc le même raisonnement et la même incompatibilité qui ont été retenus pour le collaborateur libéral.
Cependant si l’installation est une installation à temps partiel, le médecin peut par ailleurs exercer en collaboration libérale également à temps partiel s’il reçoit l’autorisation du conseil départemental d’exercer sur un site multiple conformément aux dispositions de l’article R4127-85 du code de la santé publique.

En cas de conflit, comment savoir dans quelle clientèle se range tel ou tel patient : celle du titulaire ou celle du collaborateur ?

L’article 3 du contrat-type proposé par l’Ordre des médecins suggère que les contractants procèdent trimestriellement au recensement de leur clientèle respective.
Cette mise au point est peut-être fastidieuse mais faite régulièrement, c’est une solution qui pourrait permettre d’éviter les situations conflictuelles.
Pour les généralistes, nous pourrions imaginer que la désignation du médecin traitant constituerait l’indicateur déterminant.

Un médecin retraité peut-il devenir un collaborateur libéral ?

En principe, tout médecin inscrit au tableau de l’Ordre peut envisager une collaboration libérale à la condition de n’avoir pas déjà lui-même une activité libérale principale. Aucune règle déontologique n’interdit donc à ce qu’un médecin retraité puisse prendre une telle option.
Il n’est d’ailleurs pas rare de rencontrer un médecin retraité devenir médecin collaborateur du médecin qui a récemment repris son cabinet.

Le collaborateur libéral est-il autorisé à exercer sur tous les sites du médecin installé ?

En principe, non puisque la médecine s’exerce sur un lieu unique. Mais le collaborateur peut exercer sur tous les lieux d’activité du médecin titulaire dès lors que celui-ci est autorisé par le conseil départemental à exercer sur un site multiple conformément aux dispositions de l’article R4127-85 du code de la santé publique.
A noter que le médecin installé doit également disposer de cette autorisation.

Quel est le montant de la redevance versée par le collaborateur au médecin installé ?

La redevance devra évidemment être fixée selon un accord préalable entre les deux parties et devra obligatoirement figurer au contrat. Elle devra tenir compte des frais réels engagés par l’utilisation du cabinet.
Conformément au contrat-type de collaboration libérale, le montant de cette redevance doit correspondre aux frais professionnels pris en charge par le médecin installé. Ces frais doivent  d’ailleurs être justifiables sur demande du médecin collaborateur par la présentation de documents comptables. Le pourcentage de redevance pourra être fixé sur la base des revenus prévisionnels attendus.
La redevance peut prendre la forme également de versements forfaitaires (trimestriels ou annuels), à la convenance des parties, dès lors que ces versements correspondent à des frais réels et justifiés.

Peut-on conserver le statut de collaboration libérale durant toute sa carrière ?

Même si le préambule du contrat-type de l’Ordre pose comme principe l’installation ultérieure du médecin collaborateur libéral, rien n’interdit à celui-ci de conserver ce statut tout au long de sa carrière. Il n’existe aucune obligation d’installation future.

Un médecin exerçant sur un site peut-il avoir plusieurs collaborateurs ?

Non, un médecin installé (ou une société d’exercice) ne peut avoir qu’un seul collaborateur libéral exerçant à son cabinet, même si celui-ci n’est présent qu’à temps partiel.
La rédaction de l’article R4127-87 du code de la santé publique exclut d’ailleurs très clairement cette possibilité : « Le médecin peut s’attacher, à temps partiel ou à temps plein, le concours auprès de lui d’UN médecin collaborateur de MÊME discipline... ».

Quelle sont les conditions pour conclure un contrat de collaboration libérale ?

Le contrat de collaboration libérale est nécessairement conclu entre deux médecins inscrits au Tableau de l’Ordre des médecins. Par ailleurs, la collaboration n’est envisageable qu’entre deux praticiens de même discipline.

Quelle est la durée d’un contrat de collaboration libérale ?

La durée de la collaboration doit figurer obligatoirement sur le contrat : il peut s’agir d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, renouvelable ou non.
Il est toujours possible de modifier ou prolonger par avenant au contrat, signé par les deux parties contractantes, la durée du contrat.
Il est important également de préciser les demi-journées prévues par le contrat.

Le collaborateur libéral a-t-il droit à une plaque et à des ordonnances personnelles ?

Le collaborateur libéral étant considéré comme un médecin installé, il peut apposer une plaque (article R.4127-80 du code de la santé publique) et dispose de ses propres ordonnances (article R.4127-79 du code de la santé publique).
La mention du statut de collaborateur libéral peut apparaitre sur la plaque et les ordonnances. 

J’ai un différend avec un confrère, le dialogue a été rompu. Que puis-je faire ?

Vous pouvez solliciter une conciliation sous l’égide du Conseil de l’Ordre conformément aux dispositions de l’article R.4127-56 du Code de la Santé Publique ("Les médecins doivent entretenir entre-eux des rapports de bonne confraternité. Un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du Conseil de l’Ordre. Les médecins se doivent assistance dans l’adversité.")

Vous souhaitez demander le transfert de votre dossier vers un autre département ?

Vous devez nous envoyer votre demande par écrit en précisant bien le département dans lequel vous allez désormais exercer.

Dans quel département devez-vous vous inscrire ?

Vous devez être inscrit dans le département dans lequel vous exercez l'activité la plus importante en matière de temps.
Pour les remplaçants, vous devez être inscrits dans le département de votre lieu de domicile.

Quels documents dois-je fournir lors d’un transfert de dossier ?

  • Une photographie d’identité
  • Un curriculum vitae à jour
  • Une pièce d’identité en cours de validité (CNI ou passeport)
  • Le questionnaire rempli en double exemplaire

Vous voulez obtenir votre numéro ADELI ?

Prenez contact auprès de la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales (DASS)

Vous souhaitez exercer en "Secteur II" honoraires libres ?

Contactez la CPAM de Paris, Service des Relations avec les Professions de Santé au 21 rue Georges Auric 75948 PARIS CEDEX 19 (01.53.38.70.00).

Après le Conseil, sous combien de temps obtient-on nos documents justifiant l’inscription ?

La décision du conseil est notifiée par lettre recommandée dans la semaine qui suit la décision.

Vous n'avez pas reçu votre numéro RPPS?

Le Conseil National de l'Ordre des Médecins nous a fait savoir qu'il n'avait plus la possibilité de produire des duplicatas du courrier qui vous a été expédié et qu'il appartient à votre Conseil Départemental de vous communiquer votre numéro RPPS en vous remettant une attestation d'inscription.
 

Vous adresserez un courrier à votre Conseil mentionnant le vol ou la perte de votre carte ; ne pas joindre de photo d'identité.
Une carte provisoire, manuscrite, vous sera envoyée et une autre définitive vous sera envoyée ultérieurement.

Quelles sont les démarches à accomplir pour une première inscription ?

  • Retirer le questionnaire sur place et le remplir en double exemplaire
  • Réunir les documents demandés
  • Venir au siège du Conseil avec un dossier complet (originaux des documents demandés + copies en double exemplaire + 2 questionnaires remplis)

Une secrétaire vérifiera votre dossier et vous donnera un rendez-vous avec un Conseiller rapporteur, membre du Conseil.

Je viens exercer sur Paris, quelles sont les démarches à faire pour être inscrit au Tableau du Conseil Départemental de la Ville de Paris ?

  • Écrire à mon Département afin de demander le transfert de mon dossier vers le Conseil de la Ville de Paris
  • Écrire au Conseil de la Ville de Paris afin de demander mon inscription. Il est possible de joindre à mon courrier le questionnaire de demande d’inscription, en double exemplaire (téléchargeable sur le site).

Quel est le montant de la cotisation pour une 1ère inscription ?

C’est une demi-cotisation, avec exonération pour les inscriptions du dernier trimestre.

Y-a-t-il une inscription provisoire en attendant la séance de Conseil ?

Non. Cependant, à la demande du candidat, le secrétariat pourra délivrer une attestation de dépôt de dossier pour l’employeur.

Le procès-verbal de soutenance de thèse ou de mémoire est-il suffisant pour l’inscription ?

Non, le candidat à l’inscription doit déposer les attestations provisoires ou les diplômes définitifs, signés par le Doyen de la Faculté.

Comment obtenir une spécialité ?

Il convient de télécharger le dossier sur le site et de le retourner au Conseil Départemental avec tous les documents demandés.

Que faire avec les diplômes complémentaires (DU, DIU, CAPACITE, DESC non qualifiants) ?

Il convient d’envoyer une photocopie (portant la mention « conforme à l’original » suivie de votre signature) au Conseil départemental.

Que faire avec un DESC qualifiant ?

Il convient d’envoyer une photocopie (portant la mention « conforme à l’original » suivie de votre signature) au Conseil départemental et joindre une lettre précisant sous quelle spécialité le médecin souhaite être inscrit.

Vous êtes praticien attaché/hospitalier et souhaitez faire des remplacements ?

Vous pouvez effectuer des remplacements à condition d'être praticien attaché/hospitalier à temps partiel (moins de 10 vacations par semaine).
 

Conformément à l’article R.6152-24 du Code de la Santé Publique, les Praticiens Hospitaliers à temps plein ne peuvent recevoir, en dehors de leurs émoluments hospitaliers, « aucun autre émolument au titre d’activités exercées dans leur établissement d’affectation ou à l’extérieur de celui-ci ». S’agissant des praticiens attachés temps plein, conformément à l’article R.6152-604 du Code de la Santé Publique, ils « s’engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au service de l’établissement public de santé employeur ». Dans ces deux cas, Il est impossible d’effectuer des remplacements en libéral y compris pendant leurs congés annuels et leur chef de service n’a pas compétence pour leur permettre de déroger à leurs obligations statutaires. Seul le directeur de l’hôpital pourrait octroyer une telle autorisation.

Vous êtes praticien Chef de Clinique/Assistant et souhaitez faire des remplacements ?

Ce statut permet d’effectuer des remplacements uniquement sous réserve de l’accord du doyen et du directeur de l’hôpital conformément aux exigences fixées par l’article 26-9 du décret 84-135 du 26 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.

Vous êtes libéral et souhaitez faire des remplacements ?

Le Conseil départemental de la Ville de Paris de l'Ordre des Médecins estime que si vous êtes installé depuis moins d'un an, vous pouvez effectuer des remplacements à condition d’assurer la continuité des soins des patients de votre cabinet pendant que vous remplacez.


Si vous êtes installé depuis plus d’un an, vous devez nous adresser une demande de dérogation en explicitant vos motifs.

Vous êtes interne en médecine et souhaitez faire des remplacements ?

Vous pouvez effectuer des remplacements à condition d'être titulaire d'une licence de remplacement (voir condition d'obtention de la licence)

Vous êtes interne en médecine et souhaitez faire des remplacements ?

Le pourcentage de rétrocession est une négociation entre le médecin remplacé et le médecin remplacant